| Titre : | Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie familie- en jeugdrechtbank (Kamer AF1), 18 februari 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 10, 5 november 2022) |
| Article en page(s) : | p. 395-398 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Ascendance ; Droit privé droit civil ; Filiation ; Rechtspraak ; Reconnaissance |
| Résumé : |
"1. Le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance est susceptible de recours devant le tribunal de la famille, dans le mois suivant la notification de cette décision, par la personne qui veut reconnaître l'enfant (art. 330/2, al. 5, anc. C. civ.). Sur la base de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 58/2020 du 7 mai 2020 également, la personne qui veut reconnaître l'enfant a la possibilité de former un recours contre la décision de l'officier de l'état civil. Cette procédure de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil doit permettre au juge saisi de l'affaire de statuer sur un recours de pleine juridiction, les différents intérêts en jeu étant pesés et l'intérêt de l'enfant étant considéré en premier lieu.
2. Le tribunal de la famille peut constater qu'il ne ressort pas manifestement de l'ensemble des circonstances que la reconnaissance vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour mais également l'établissement d'un lien de filiation dans l'intérêt de l'enfant, et, par conséquent, que les conditions d'application de l'article 330/1 de l'ancien Code civil ne sont pas remplies, en sorte que rien ne s'oppose à la reconnaissance." (Extrait de RW 2022-2023/10) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/10 | Non empruntable | Exclu du prêt |



