| Titre : | C. trav. Bruxelles (8e ch.), 12 août 2022 : Droit judiciaire (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/II, 2022) |
| Article en page(s) : | p. 699-701 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Partie à la cause (droit) |
| Résumé : |
"Une partie n'est intimée au sens de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie ait formulé devant le juge d'appel une prétention (autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun) de nature à porter atteinte à ses intérêts.
Une partie contre laquelle aucune prétention n'a été formulée par celui qui a interjeté appel, ne peut être considérée comme une partie intimée. D'autre part, le fait que le greffe notifie spontanément la requête à une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas dirigé son appel, n'a pas pour effet de faire de celle-ci une partie à la cause au sens de l'article 1054 du Code judiciaire." (Extrait du JT n°6917) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2022/II | Non empruntable | Exclu du prêt |



