Titre : | Rechtsleer: De brievenbusvennootschap aan banden: antimisbruikmaatregelen van internationaal privaatrecht (2022) |
Auteurs : | Floris Mertens, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (5, 2022-5) |
Article en page(s) : | p.575-606 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Code des sociétés et associations ; Rechtsleer |
Résumé : |
Le Code des sociétés et des associations a introduit une innovation importante dans le droit privé international des sociétés. La doctrine du siège réel a été abandonnée et remplacée par la doctrine du siège statutaire, ce qui signifie que, dorénavant, le lieu du siège statutaire est le point de départ pour déterminer le droit des sociétés applicable. La conséquence de cette mutation est que les fondateurs ou les administrateurs chercheront des pays où les règles du droit des sociétés sont plus souples afin d'y établir ou transférer le siège statutaire. Lorsque la société exerce ensuite ses principales activités économiques dans un pays autre que celui de son siège social, une société écran est créée.
La discussion dans cet article montre que la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse sont plutôt méfiants à l'égard du phénomène des sociétés écrans. Bien que ce véhicule soit un produit inévitable de la doctrine de l'incorporation, il pourrait apparemment faciliter divers abus. Les pays européens précités tentent d'y remédier par de nombreuses mesures anti-abus de droit privé. Cependant, ce patchwork de mesures manque d'une certaine uniformité, se fonde sur une notion erronée d'abus et a déjà été jugé incompatible avec la liberté d'établissement à de nombreuses reprises par la Cour de justice. (Extrait de NJW, 469, p.575) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 5/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |