Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 24 februari 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 12, 19 november 2022) |
Article en page(s) : | p. 468-469 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Délit ; Dommages et intérêts (droit) ; Droit privé droit civil ; Indemnisation ; Procédure civile ; Rechtspraak ; Réclamation ; Responsabilité délictuelle |
Résumé : |
"1. Le juge qui admet l'existence du dommage, causé par une faute, ne peut pas rejeter l'action en réparation de ce dommage au seul motif que la partie préjudiciée ne prouve pas le montant réclamé. Dans ce cas, il appartient au juge d'en estimer la valeur pécuniaire à un montant correspondant à ce dommage.
2. Lorsqu'une partie demande dans des conclusions régulièrement prises d'accorder une réserve pour un poste de dommage déterminé, le juge ne doit pas en donner acte dans le jugement qu'il prononce et cette réserve ne constitue pas un chef de demande au sens de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Acter une réserve pour un poste de dommage déterminé n'est qu'une simple constatation qui peut tout aussi bien ressortir de conclusions régulièrement prises. Le fait que le juge n'en prenne pas acte dans le jugement qu'il prononce est, en l'occurrence, sans importance." (Extrait de RW 2022-2023/12) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/12 | Non empruntable | Exclu du prêt |