Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège, division de Namur (3e chambre), 24/05/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°39, 25 novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1713-1716 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit économique ; Faillite ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
1. Répond à la définition d'entreprise le dirigeant qui dirige seul la société, qui est assujetti au régime de sécurité sociale pour travailleurs indépendants, dont les mandats sont effectivement rémunérés et qui tient une comptabilité simplifiée prenant en compte ses rémunérations en tant qu'administrateur comme seule source de ses revenus professionnels.
2. L'existence de malversations antérieures de la part du dirigeant de société et le fait que l'objectif de l'aveu de faillite serait de tenter d'effacer le passif né de ses activités antérieures ne rendent pas cet aveu irrecevable par application du principe fraus omnia corrumpit, dès lors que la qualité d'entreprise est reconnue à ce dirigeant et que, son état de faillite étant établi, l'aveu s'imposait à lui sous peine de sanctions pénales. (Extrait de JLMB, 39/2022, p.1713) |
Note de contenu : |
I. Faillite - Conditions - Dirigeant de société - Mandat exercé au moyen d'une organisation propre - Qualité d'entrepreneur - Déclaration de faillite (oui). II. Faillite - Conditions - Dirigeant de société - Application du principe fraus omnia corrumpit - Passif issu d'activités et de malversations antérieures - Aveu de faillite - Recevabilité. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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