Titre : | Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Charleroi (2e chambre), 09/08/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°39, 25 novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1719-1724 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Continuité des entreprises ; Droit économique ; Jurisprudence (général) ; Réorganisation judiciaire ; Statut juridique ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
Aucune disposition du livre XX du Code de droit économique ne contraint plusieurs créanciers d'une même créance - en l'espèce, des obligations - à s'effacer individuellement et à désigner un représentant qui exercera collectivement pour eux leur droit de vote. Ces créances ne doivent pas davantage être considérées comme une seule créance.
Chaque obligataire doit être considéré individuellement comme un créancier au prorata du montant qu'il a mis à la disposition de la société dans le cadre de l'emprunt obligataire. Il appartient, dès lors, à la société en réorganisation judiciaire de rectifier en ce sens la liste des créanciers. (Extrait de JLMB, 39/2022, p.1719) |
Note de contenu : |
Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire par accord collectif - Contestation de la qualité d'un créancier sursitaire - Cocréanciers d'un emprunt obligataire - Statut juridique . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB39/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |