Résumé :
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"1) L'article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE, lu en combinaison avec l'article 2 et l'article 4, paragraphes 2 et 3 TUE, avec l'article 267 TFUE ainsi qu'avec le principe de primauté du droit de l'Union, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation ou à une pratique nationale impliquant que les juridictions de droit commun d'un État membre ne sont pas habilitées à examiner la compatibilité avec le droit de l'Union d'une législation nationale que la cour constitutionnelle de cet État membre a jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale qui impose le respect du principe de primauté du droit de l'Union." (Extrait de RW 2022-2023/14)
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