Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87e ch., 10/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15899/1-7 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capital ; Jurisprudence (général) ; Rente (droit) |
Résumé : |
1. - Afin de trancher le litige entre la capitalisation et la rente, le tribunal n'est pas tenu par le choix de la victime, mais doit tenir compte des moyens et des demandes des deux parties, pour apprécier le dommage et sa réparation concrète et intégrale.
Le moyen par lequel il est soutenu que la fonction indemnitaire de la réparation implique que, la santé ne pouvant être rendue, les modalités de la compensation financière doivent nécessairement respecter le choix de la victime, manque en droit. 2. - La capitalisation correspond à la capitalisation d'une rente, sur la base de paramètres arrêtés au jour du jugement, dont il n'est pas certain qu'ils seront maintenus dans l'avenir, même s'ils sont établis en tenant compte des données objectives connues et actualisées. Le versement d'une rente, révisable et/ou indexée, permet d'indemniser, par un montant périodique, le dommage subi, et ce aussi longtemps que la victime est en vie - ou pour un dommage professionnel, jusqu'à l'âge de la retraite si la victime est toujours en vie. La rente élimine ainsi deux aléas majeurs, tenant à la durée effective du préjudice à indemniser et à l'évolution future de l'inflation et des rendements. La méthode de la rente est celle qui, objectivement, est la plus concrète, et qui permet la réparation intégrale du dommage, plus qu'une rente capitalisée. 3. - Cela étant, afin de trancher la question litigieuse du mode d'indemnisation, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des motifs qui sont mis en avant par les parties à l'appui de leur demande de voir le préjudice futur indemnisé sous la forme d'une rente capitalisée ou d'une rente périodique. L'une ou l'autre méthode peut être choisie en fonction des circonstances particulières de l'espèce. En l'espèce, la méthode de la rente périodique, proposée par l'assureur, doit être retenue, dès lors qu'elle correspond à celle qui permet la réparation concrète et intégrale du dommage futur de la personne lésée, que ce soit pour les dommages personnel, ménager ou économique. 4. - Il y a lieu d'éviter que la personne lésée ne se retrouve dans une situation dans laquelle elle devra prendre des initiatives répétées pour solliciter le paiement régulier de la rente et son indexation. Partant, la rente devra être payée au plus tard le 10e jour de chaque mois concerné, sans demande de paiement, et l'indexation devra être faite automatiquement par l'assureur de façon à ce que l'indexation soit payée sans que la victime n'ait à prendre d'initiative en ce sens. (Extrait de RGAR, 7/2022, p.15899/1) |
Note de contenu : | CAPITAL OU RENTE - PRIMAUTÉ AUTOMATIQUE DU CHOIX DE LA VICTIME (NON) - APPRÉCIATION DES CIRCONSTANCES CONCRÈTES DE LA CAUSE - RENTE (OUI) - INDEXATION ET PAIEMENT DE PLEIN DROIT, SANS DEMANDE PREALABLE. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |