| Titre : | Cour d'appel Mons, 12/11/2021, 2021/RQ/51 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (6, 2022-6) |
| Article en page(s) : | P.826 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Mandataire |
| Résumé : |
L'article XX.30 du CDE n'interdit pas et ne fait pas obstacle à ce que soit confié au mandataire de justice une mission générale, pouvant aller jusqu'à le substituer aux dirigeants de l'entreprise, à l'instar d'un administrateur provisoire - mais en l'absence de fautes graves et caractérisées. Il ne saurait, par conséquent, y avoir violation du principe dispositif en ce que le premier juge a dessaisi les organes de gestion des parties appelantes au profit du mandataire de justice qu'il a désigné, alors que la demande portait sur une mission limitée.
La notion d'« ingouvernabilité » doit s'entendre de toute situation où la gouvernance de l'entreprise est sérieusement affectée par un événement quelconque qui menace la continuité de l'entreprise ou ses activités économiques. La désignation d'un administrateur provisoire doit être encadrée par des principes généraux que sont notamment les principes d'ingérence minimale dans les affaires du débiteur et de proportionnalité et implique la vérification que l'avantage de la mesure n'est pas disproportionné par rapport au préjudice subi par l'entreprise. (Extrait de RDC, 6/2022, p.826) |
| Note de contenu : | Mesures provisoires - Désignation d'un mandataire de justice (art. XX.30 CDE) - Libre choix du mandataire de justice et de sa mission par le juge - Principes d'ingérence minimale et de proportionnalité |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 6/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



