Titre : | Cour constitutionnelle, 30/06/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°41, 9 décembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1796-1800 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit social ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
L'article 1675/16 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il ne prévoit pas que, lors de la notification d'un jugement de révocation d'un règlement collectif de dettes, il y a lieu d'indiquer les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Les effets des notifications de jugements de révocation d'un règlement collectif de dettes qui ont été ou seront effectuées conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire sont maintenus jusqu'à l'adoption, par le législateur, d'une disposition garantissant que, lors de la notification d'un tel jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. (Extrait de JLMB, 41/2022, p.1795) |
Note de contenu : |
Surendettement - Règlement collectif de dettes - Communication des actes de procédure - Jugement de révocation - Absence de mention des voies de recours et de leurs délais, du nom et de l'adresse de la juridiction compétente - Violation - Maintien provisoire des effets des dispositions annulées . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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