Titre : | Cour du travail Mons (4e chambre), 19/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°41, 9 décembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1800-1810 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chômage ; Cour du travail ; Droit social ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. L'article 169, alinéa 1er, de l'A.R. du 25 novembre 1991 dispose que toute somme perçue indûment doit être remboursée. En vertu de l'article 170, alinéa 1er, de cet arrêté, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l'organisme de paiement. Le droit au remboursement d'une somme perçue indûment est subordonné à une décision prise par le directeur du bureau régional du chômage ou par la juridiction compétente et ordonnant la récupération de cette somme.
Selon l'article 7, paragraphe 13, alinéas 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage, payées indûment se prescrit par cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Le délai prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. 2. Une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l'action est née s'applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. L'article 30/1 de la loi du 29 juin 1981, inséré par l'article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, qui a instauré une nouvelle cause de suspension d'une instance en justice au profit de l'organisme de sécurité sociale, est immédiatement applicable à la récupération de toutes les sommes indûment perçues pour lesquelles la prescription n'était pas acquise au 1er janvier 2013. Cet article prévoyant que toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu des dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription et que la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, il en résulte qu'un recours introduit par le chômeur avant le 1er janvier 2013 a suspendu la prescription prévue par l'article 2262bis du Code civil à partir de cette date, pour les allocations qui n'étaient pas encore prescrites. (Extrait de JLMB, 41/2022, p.1800) |
Note de contenu : |
I. Chômage - Exclusion du droit aux allocations en raison de l'exercice d'une activité illégale de contrefaçon - Paiement et répétition de l'indu - Prescription - Matières civiles - Point de départ. II. Chômage - Paiement et répétition de l'indu - Prescription - Matières civiles - Suspension - Droit transitoire - Application immédiate d'une nouvelle cause de suspension aux sommes pour laquelle la prescription n'était pas acquise - Action du bénéficiaire des allocations. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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