Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 28/04/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°42, 16 décembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1851-1852 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La subrogation telle qu'elle est prévue par l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances permet à l'assureur qui a payé une indemnité d'exercer les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables. La subrogation ne s'exerce que contre un tiers et non contre une personne assurée par le contrat. En matière d'assurance de chose, l'article 5, 17°, a., dispose qu'est considéré comme assuré « la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales ».
Dans le cadre d'une couverture dégâts matériels d'un véhicule, l'intérêt assurable d'une personne non propriétaire d'un véhicule peut être celui de rendre ce véhicule à son propriétaire. Il s'en déduit que cette personne doit être considérée comme un assuré au sens de l'article 5, 17°, a., de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne la couverture dégâts matériels du véhicule. L'assureur qui, sur la base du contrat d'assurance omnium, a payé l'indemnité au propriétaire du véhicule, ne peut exercer un recours subrogatoire contre le conducteur, non propriétaire, qui a causé l'accident en état d'ébriété. (Extrait de JLMB, 42/2022, p.1851) |
Note de contenu : | Assurances - Généralités - Assurance dégâts matériels - Subrogation légale de l'assureur - Qualité d'assuré dans un contrat d'assurance de chose - Intérêt assurable - Impossibilité d'exercer le recours subrogatoire contre un assuré . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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