Titre : | Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Charleroi (6e chambre), 01/03/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°42, 16 décembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1868-1873 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat d'assurance ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
En vertu de l'article 57, paragraphe 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur ni l'assureur à conclure le contrat. Néanmoins, si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié sa décision ou une demande d'enquête au candidat preneur, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts.
L'assureur solde restant dû qui reçoit une proposition d'assurance ainsi que des questionnaires médicaux complétés par le preneur et son conjoint et qui ne réagit pas dans ce délai s'oblige dès lors à réparer le préjudice subi par l'assuré des suites de la violation par l'assureur de son obligation de conclure le contrat. Ce préjudice équivaut au capital assuré, déduction faite des mensualités qui auraient dû être payées au jour du décès de l'assuré, et majoré des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis ce jour. (Extrait de JLMB, 42/2022, p.1868) |
Note de contenu : |
Assurances - Généralités - Proposition d'assurance - Conclusion du contrat - Inaction de l'assureur - Obligation pour l'assureur de conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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