| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 08/3412/A, 16 mars 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/9, november/novembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.608 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Conformément à l’article 171, 5°, a, du C.I.R. 1992, tel qu’applicable au litige, les indemnités payées à la suite de la rupture d’un contrat de travail, payées contractuellement ou non, lorsqu’elles dépassent un certain montant, sont taxées distinctement au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale.
La contestation porte sur la détermination de la «dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale», et ce pour l’imposition d’arriérés de rémunération et d’indemnités de dédit perçus par le contribuable en 2005, à la suite de la faillite de son employeur en 2004. Le contribuable a exercé la profession de pilote de ligne auprès de la Sobelair jusqu’au 19 janvier 2004, soit la date de la déclaration de faillite de cette société. Il sera en chômage pour la période du 20 janvier 2004 à fin février 2004 et percevra à ce titre une somme de 3 475,08 euros. Ces allocations étant indues, elles ont néanmoins été remboursées en 2005, de manière telle que l’imposition de l’exercice 2005, revenus de 2004, a été régularisée. Le contribuable retrouve, le 16 février 2004, un emploi de pilote auprès d’une compagnie italienne. (Extrait de JF, 9/2022, p.608) |
| Note de contenu : | Indemnités de dédit (calcul de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



