Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2014/AF/248, 27 mai 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/9, november/novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.616 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Imposition ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le contribuable a recueilli en 2007 une indemnité compensatoire de préavis. Il a valablement déclaré cette indemnité dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques au code 1253 comme «indemnité de dédit». L’article 171, 5°, a, du C.I.R. 1992, tel qu’applicable pour l’exercice d’imposition 2008, prévoyait la taxation de pareilles indemnités «au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale». L’administration a établi l’impôt et a considéré que la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable avait eu une activité professionnelle normale était l’année 2003, année au cours de laquelle le contribuable avait encore exercé son activité professionnelle antérieure pendant environ 6 mois. Les années subséquentes, le contribuable n’avait plus eu qu’une activité professionnelle très réduite, voire plus aucune. A l’estime du contribuable, le fisc aurait dû, avant d’enrôler l’impôt, lui adresser un avis de rectification et lui exposer les raisons pour lesquelles l’année 2003 avait était choisie comme année de référence.
Selon la Cour d’appel, l’article 346, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 n’exigeait pas que l’administration rectifie la déclaration du contribuable. En effet, l’année de référence n’est pas une donnée que le formulaire de déclaration invite le contribuable à renseigner. L’article 346, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 n’oblige le fisc à faire usage de la procédure de rectification que lorsqu’il «estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais (…), soit admis par écrit». Le fisc n’a pas rectifié des revenus ou d’autres éléments renseignés par le contribuable, de sorte qu’il n’a pas méconnu l’article 346 du C.I.R. 1992. (Extrait de JF, 9/2022, p.616) |
Note de contenu : |
Procédure de rectification (impôts sur les revenus), généralités
Indemnités de dédit (calcul de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |