| Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6SFe ch.) n° 2016/AF/97, 27 mai 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/9, november/novembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.621-622 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Sanction administrative ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : | Si, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Le fait qu’une amende de 200 % ait un caractère pénal ne donne pas au juge le pouvoir de pleine juridiction sur la base de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, si la demande en remise de l’amende n’a pas été préalablement introduite sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent de 1831. En l’espèce, l’assujetti postule la suppression d’une amende T.V.A. mais ne justifie pas avoir demandé l’application de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 et avoir introduit une requête en dispense préalable auprès du ministre des Finances. La Cour estime, dès lors, qu’elle ne peut réduire l’amende infligée. (Extrait de JF, 9/2022, p.621) |
| Note de contenu : |
Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA)
Remise de l'amende fiscale administrative (TVA) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



