| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 59/2022, 21 april 2022 (prejudiciële vraag) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/9, november/novembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.626-627 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Dette fiscale ; Rechtspraak ; Renonciation (droit) ; Succession (droit) |
| Résumé : | L’article 2.7.7.0.3 du C.F.F., tel qu’applicable avant son abrogation par l’article 16 du décret flamand du 8 décembre 2017 « portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées », prévoyait qu’en cas de répudiation d’une part ab intestat, d’une disposition testamentaire ou d’une institution contractuelle, l’impôt de succession dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant. Le partenaire survivant, qui bénéficierait de l’avantage d’une renonciation, pourrait ainsi perdre l’avantage de ne pas avoir à payer d’impôt de succession sur le logement familial. Il est demandé à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extrait de JF, 9/2022, p.626) |
| Note de contenu : |
Renonciation (modalités de perception de l'impôt de succession, Région flamande) (abrogé)
Egalité et non-discrimination en matière de droits d'enregistrement et de succession Succession, option héréditaire, renonciation, généralités Immeubles familiaux (tarif de l'impôt de succession, Région flamande) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



