Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2016/RG/1201, 8 janvier 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/9, november/novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.629 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité communale ; Hôtel ; Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Taxe communale |
Résumé : |
Sommaire 1
L’exonération prévue par un règlement-taxe communal sur les hôtels, en faveur des auberges de jeunesse, ne crée pas une discrimination au sens des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Eu égard à l’objectif poursuivi par le règlement de dispenser de la taxe les institutions dénuées d’esprit de lucre, l’exonération des auberges de jeunesse ou autres établissements similaires reconnus est une mesure adéquate et justifiée par rapport à ce but. Par ailleurs, il n’est pas déraisonnable qu’un règlement fiscal soumette à un régime différent, ou en l’espèce qu’il exclue de son champ d’application, les personnes dont il peut raisonnablement être considéré que les facultés contributives sont plus faibles, telles celles dont la vocation première n’est pas de générer des bénéfices. Sommaire 2 Le règlement-taxe communal ne crée pas non plus de discrimination entre les établissements hôteliers rentables et ceux qui sont déficitaires, du fait qu’il prévoit une taxe proportionnelle au nombre de chambres, que celles-ci soient ou non occupées, et ainsi qu’elles procurent ou non à l’établissement considéré des ressources financières. En effet, lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices, afin notamment de rendre praticable la détermination et le contrôle de l’impôt dû, les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigeant pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas. Au demeurant, la taxe, en principe déductible comme frais professionnel à l’impôt sur les revenus, reste modérée et n’engendre pas une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. (Extrait de JF, 9/2022, p.629) |
Note de contenu : |
Taxe sur la location de chambre
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Egalité devant l'impôt (finances publiques) Taxe sur la location de chambre Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Egalité devant l'impôt (finances publiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |