Titre : | Vred. Gent, 18 maart 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/2, 2022) |
Article en page(s) : | p. 906-909 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Frais d'éviction (droit) ; Location ; Motifs de refus ; Rechtspraak ; Renouvellement de contrat ; Travaux d'amélioration |
Résumé : |
"En vertu de l'article 16, I, 3°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux (LBC), le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail parce qu'il veut reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition, affectant toutes deux le gros œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer. Comme il doit s'agir de travaux de très grande ampleur portant sur la structure bâtie, des travaux de transformation ordinaires ou des travaux d'aménagement ne relèvent pas de cette notion. Le coût visé à l'article 16, I, 3°, comprend les frais de démolition et de reconstruction liés à la démolition qui est suivie d'une transformation, même les honoraires de l'architecte, les frais d'un coordinateur de sécurité, les frais d'aménagement et de finition.
En vertu de l'article 25, alinéa 1er, 6° LBC, une indemnité d'éviction de trois ans de loyer est due si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre un commerce similaire sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. L'indemnité d'éviction visée dans cette disposition est due quel que soit le motif de refus invoqué, donc également si le bailleur s'est prévalu alors de la démolition et de la reconstruction du bien loué (ou d'une partie de celui-ci). Cette indemnité est autonome et ne peut être cumulée avec une autre indemnité d'éviction." (Extrait de RABG 2022/13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |