Titre : | Cass., 18 november 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/2, 2022) |
Article en page(s) : | p. 943-945 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Indémnité d'éviction ; Location ; Rechtspraak ; Renouvellement de contrat ; Travaux d'amélioration |
Résumé : |
"En vertu de l'article 25, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux (LBC), si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit à une indemnité fixée forfaitairement à un an de loyer si le bailleur entend reconstruire l'immeuble conformément à l'article 16, I, 3° LBC.
La loi du 30 avril 1951 a pour but la protection du fonds de commerce. L'indemnité d'éviction, telle qu'elle est fixée par cette loi, vise à indemniser le preneur pour la perte du fonds de commerce, qui est la conséquence de l'éviction. Le preneur conserve son droit à l'indemnité d'éviction, bien qu'il ait installé son fonds de commerce à proximité des lieux loués, lorsque ce déménagement est la conséquence du refus de renouvellement du bail. Il ne résulte pas de l'article 16, I, 6° LBC que le preneur, dont la demande de renouvellement a été refusée sur la base de l'article 16, I, 3°, et qui a quitté les lieux loués à l'expiration du bail, ne pourrait prétendre à une indemnité d'éviction dès lors qu'il est allé s'établir à proximité des lieux loués et a pu ainsi conserver sa clientèle." (Extrait de RABG 2022/13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |