Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 29 november 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 17, 24 december 2022) |
Article en page(s) : | p. 663 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conseiller en prévention ; Droit social ; Licenciement collectif ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Santé au travail ; Sécurité au travail |
Résumé : |
"En vertu de l'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, la protection contre le licenciement ne s'applique pas dans le cas d'un licenciement collectif soumis aux procédures fixées en vertu du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi (loi Renault).
Le fait que l'employeur puisse recourir au licenciement collectif pour mettre fin à la relation de travail avec un conseiller en prévention pour des motifs liés à son indépendance, ne peut pas entraîner des conséquences disproportionnées. Si la procédure d'information et de consultation à suivre lors d'un licenciement collectif, qui est une procédure essentiellement collective, ne garantit pas en soi qu'un employeur ne profite pas d'un licenciement collectif pour mettre un terme à la relation de travail avec un conseiller en prévention pour des motifs liés à son indépendance, il appartient au juge compétent, statuant le cas échéant en référé, d'opérer à la demande du conseiller en prévention un contrôle quant à la réalité des motifs du licenciement sur la base des faits de la cause qui lui sont soumis. Un tel contrôle est suffisant pour garantir la proportionnalité de la disposition en cause." (Extrait de RW 2022-2023/17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/17 | Non empruntable | Exclu du prêt |