Titre : | Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen, Burgerlijke Rechtbank (Kamer AB6), 3 mei 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 17, 24 december 2022) |
Article en page(s) : | p. 675-677 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Alcoolisme ; Assurance automobile ; Charge de la preuve ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Lorsque les paiements de l'assureur RC auto à différentes personnes lésées ont été effectués à des moments différents, la prescription doit être calculée séparément pour chaque paiement partiel et elle prend cours, en vertu de l'article 88, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, au moment du paiement par l'assureur du tiers.
Il appartient à l'assureur RC auto de prouver qu'il a informé l'assuré de son intention d'introduire une action récursoire et, en cas de lettre recommandée, l'assureur doit uniquement prouver qu'il l'a remise au service de la poste. Lorsque l'assureur RC auto assiste l'assuré dans la procédure devant le juge pénal, il exécute une obligation contractuelle sans que cela implique une renonciation au droit d'introduire une action récursoire. Lorsque le juge pénal a infligé une peine unique pour l'accident et l'état d'ivresse, le lien causal entre l'ivresse et le dommage est établit et l'assureur RC auto s'acquitte de la charge de la preuve qui lui incombe." (Extrait de RW 2022-2023/17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/17 | Non empruntable | Exclu du prêt |