Titre : | Cass. (2e ch.), 19 octobre 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | p. 858-860 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Délai raisonnable (droit) ; Droits de la défense ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Procédure pénale |
Résumé : |
"Lorsque le prévenu n'a pas soutenu devant les juges d'appel que le délai raisonnable pour juger la cause était dépassé en raison de la durée du traitement du dossier en degré d'appel, la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement sa décision relative à l'incidence du temps écoulé entre la décision du premier juge et sa propre décision sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure considérée dans son ensemble.
Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, le juge peut prendre en compte le fait qu'une partie a exercé son droit de solliciter des devoirs d'enquête complémentaires et que l'examen de cette demande ou son exécution a entraîné une prolongation de la durée de la procédure. Ce faisant, il ne sanctionne pas l'exercice par le justiciable de ses droits de défense, mais se borne à constater que cet exercice a eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure." (Extrait du JT n°6922) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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