Titre : | Cour d'appel Liège (12e chambre E), 07/10/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°1, 6 janvier 2023) |
Article en page(s) : | P.32-35 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Matière civile et commerciale ; Obligation extracontractuelle ; Prescription (droit) |
Résumé : |
Toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable, ce qui implique que la personne lésée est capable d'établir un lien causal entre le fait générateur du dommage et le dommage. Seul le principe du dommage et non son étendue doit être connu.
Est dès lors forclose à agir la société qui a attendu plus de cinq années avant d'introduire son action en responsabilité extracontractuelle contre la Ville alors que, dès l'octroi du permis d'urbanisme, le 14 juillet 2014, elle disposait de la situation factuelle et des informations pour lui permettre de supputer raisonnablement que, nonobstant les informations qui lui étaient données par la Ville et l'absence d'affectation expresse, le chemin faisait partie du domaine public depuis 2011 au moins et d'agir en justice à ce moment. (Extrait de JLMB, 1/2023, p.32) |
Note de contenu : |
Prescription - Matières civiles - Responsabilité extracontractuelle - Délai quinquennal - Point de départ - Connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable - Connaissance du principe du dommage et non de son étendue - Portée . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB1/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |