Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 24 mei 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 19, 7 januari 2023) |
Article en page(s) : | p. 749 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Droits de la défense ; Faux et usage de faux ; Poursuite pénale ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. Il y a inscription de faux au sens de l'article 458 du Code d'instruction criminelle (CIC) lorsqu'une partie introduit une action par laquelle elle déclare formellement qu'une pièce est fausse d'après elle et qu'une procédure doit être engagée pour constater et réparer ce faux en rectifiant cette pièce ou en la faisant disparaître de l'ordonnancement juridique dans la mesure où elle n'est pas conforme à la vérité.
2. La circonstance qu'une pièce du dossier répressif ou qu'une pièce produite par une partie fait l'objet de poursuites séparées du chef de faux en écritures, ne donne pas nécessairement lieu à une inscription de faux relativement à cette pièce comme il est dit à l'article 458 CIC, même si l'une des parties invoque expressément cette pièce. Cette simple circonstance n'oblige pas non plus le juge à suspendre la procédure et à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces poursuites. Le juge apprécie en fait si l'issue de ces poursuites est nécessaire à l'appréciation des faits dont il est saisi. Le juge ne viole pas les droits de la défense par la seule circonstance qu'il statue sur l'action publique et l'action civile fondée sur elle sans attendre l'issue de poursuites concernant des faits susceptibles d'affecter la régularité d'éléments de preuve faisant partie du dossier répressif dont il a à connaître." (Extrait de RW 2022-23/19) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/19 | Non empruntable | Exclu du prêt |