Résumé :
|
"Lorsque la confiscation de biens qui n'appartenaient pas au condamné a été prononcée par le juge pénal, le présumé propriétaire qui n'est pas intervenu dans la procédure pénale pour sauvegarder son droit de propriété sur la chose saisie peut alors faire reconnaître son droit de propriété par le tribunal civil en application de l'AR du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée, et ce, abstraction faite de la nature de chose confisquée et du fondement juridique de la confiscation. Une confiscation à l'encontre d'un tiers de bonne foi qui ne savait pas et ne pouvait pas savoir que son bien a été utilisé pour commettre une infraction constitue en effet une mesure disproportionnée et intolérable qui porte fondamentalement atteinte à son droit de propriété, mesure contre laquelle il doit disposer d'un recours effectif." (Extrait de RW 2022-23/19)
|