Titre : | Bruxelles (5e ch. F), 2 septembre 2022 : Autorité de la chose jugée (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6923, 7 janvier 2023) |
Article en page(s) : | p. 17-19 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Bonnes moeurs ; Compétence (droit) ; Juge des saisies ; Jurisprudence (général) ; Ordre public ; Prêt d'argent (notion) ; Taux d'intérêt |
Résumé : |
"Dès qu'un point litigieux a été tranché, la faculté d'y revenir, même au bénéfice d'une autre demande, est prohibée au même juge et, au motif de l'effet positif de la chose jugée, à tout autre juge.
Le juge des saisies, qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judiciaire, connaît d'une demande ayant trait aux voies d'exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de la saisie mais n'est pas compétent pour statuer sur d'autres contestations qui concernent l'exécution. Un prêt assorti d'un taux d'intérêts de 120 % l'an, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a été consenti, est, quant à son objet et sa cause, en soi contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs en ce qu'il heurte de manière flagrante l'ordre économique et moral de la société. La violation de l'ordre public et des bonnes moeurs dans un acte juridique, même s'il s'agit d'un acte authentique, est sanctionnée par une nullité absolue qui produit ses effets ex tunc et oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de l'acte annulé." (Extrait du JT n°6923) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6923 | Non empruntable | Exclu du prêt |