Titre : | Cour trav. Mons (3e ch.), 11 V 2021 : Rémunération - Rupture (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2022, Année 2022) |
Article en page(s) : | p. 530-533 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chômage ; Force probante ; Heures supplémentaires ; Indemnité ; Inspection sociale ; Jurisprudence (général) ; Licenciement déraisonnable ; Motivation de la décision (droit) ; Preuve (en droit) ; Procès-verbal ; Rémunération du travail ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
"1. - Il appartient au travailleur qui se prévaut de la prestation d'heures supplémentaires d'en apporter la preuve, au moyen d'écrits ou à défaut de présomptions précises et concordantes. Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal établi par l'Inspection sociale ne bénéficient d'une valeur probante particulière que lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut, il ne vaut qu'à titre de simple renseignement.
2. - Une notification écrite des motifs sur le certificat de chômage peut être considérée comme une notification spontanée et valable des motifs au sens de la CCT no 109, à la condition qu'elle permette au travailleur d'être informé des motifs concrets justifiant son licenciement. Par défaut, l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable doit être fixée à 10 semaines de rémunération. L'indemnité ne sera fixée à la hausse ou à la baisse qu'en présence de facteurs atténuants prouvés par l'employeur ou aggravants démontrés par le travailleur." (Extrait du JTT n°1444) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |