Titre : | Cour d'appel Mons (16e chambre), 19/10/2017 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°4, 27 janvier 2023) |
Article en page(s) : | P.152-154 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Vice de la chose (droit) |
Résumé : |
Il appartient au juge d'examiner si la caractéristique de la chose qui, selon la victime, constitue un vice qui lui a porté préjudice est une caractéristique normale ou anormale au moment des faits. La caractéristique anormale d'une chose ne peut être appréciée qu'à la lumière de la comparaison de choses d'une même catégorie et d'un même type au moment des faits [1], plus spécialement à la lumière du caractère préjudiciable de la chose en certaines circonstances.
Lorsque le panneau publicitaire sur lequel la victime a trébuché n'était pas placé à un endroit anormal, que sa taille et celle de ses pieds rendaient l'ensemble parfaitement visible à distance, que les pieds du panneau n'étaient pas anormalement longs et incurvés, ces caractéristiques étant habituelles et nécessaires à la stabilité de ce panneau, que ceux-ci se distinguaient clairement du sol et que le panneau et ses pieds pouvaient être aisément contournés, il ne peut être considéré qu'ils constituaient un obstacle sournois. (Extrait de JLMB, 4/2023, p.152) |
Note de contenu : |
Responsabilité - Choses - Vice de la chose - Grande surface - Panneau publicitaire sur le parking - Caractéristique anormale (non) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |