Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11e ch., 25/10/2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15910/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Jurisprudence (général) ; Médecin (profession) ; Responsabilité médicale |
Résumé : |
1. - La preuve d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur le médecin incombe au patient. La preuve d'un fait négatif ne doit toutefois pas être rapportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif. Ce principe est repris par le nouveau Code civil en son article 8.6, qui est une règle de procédure soumise à l'article 3 du Code judiciaire et, partant, immédiatement applicable au procès en cours.
2. - C'est sur la base de l'ensemble des pièces produites et des circonstances concrètes de l'espèce que le juge doit décider si la preuve d'un manquement au devoir d'information est établie dans le chef du médecin. Le dossier médical revêt à cet égard une force probante importante. Ce qui y est mentionné est présumé, sauf preuve contraire, correspondre à la réalité. Celui qui veut en contester le contenu supporte la charge de la preuve. La règle inverse s'applique également : ce qui aurait dû être repris dans le dossier du patient mais n'y figure pas est réputé ne pas avoir eu lieu. Le praticien qui s'écarte du cours normal des choses en ne mentionnant pas dans le dossier des éléments qui devraient y être consignés doit pouvoir justifier des motifs pour lesquels la règle n'a pas été respectée. 3. - Dans la mesure où il implique une atteinte à l'intégrité physique du patient, susceptible d'être pénalement qualifiée de coups et blessures volontaires, l'acte médical n'est licite que s'il présente une utilité pour le patient et que celui-ci y a consenti. Dans l'appréciation de l'utilité de l'intervention chirurgicale envisagée, le chirurgien est tenu d'appliquer la règle de proportionnalité. Le médecin doit refuser une intervention, par exemple, lorsque ces risques sont plus importants que les avantages qu'elle entraîne. (Extrait de RGAR, 9/2022, p.15910/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - MÉDECIN - MANQUEMENT À L'OBLIGATION D'INFORMATION - CHARGE DE LA PREUVE - UTILITÉ DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE - RÈGLE DE PROPORTIONNALITÉ - FAUTES DU MÉDECIN (OUI). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |