| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.20.0086.F, 15 septembre 2022 (É. C. / ÉTAT BELGE) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/10, december/décembre 2022) |
| Article en page(s) : | P.641 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Convention fiscale ; Cour de cassation ; Droit fiscal international belge ; Jurisprudence (général) ; Revenu immobilier |
| Résumé : |
Sommaire 1
Si le défendeur n’a pas opposé de fin de non-recevoir au pourvoi, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’écrit intitulé « mémoire en réplique ». (Art. 1094, al. 1er CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX du 10 octobre 1967). Sommaire 2 L'article 3, § 1er, de la Convention préventive de la double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Aux termes de l'article 3, § 2, de cette convention, la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. Par le point 2 du protocole final joint à ladite convention, la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, déclare comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 précité, les droits sociaux que les associés ou actionnaires ont dans des sociétés françaises qui ont en fait pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. Pour les sociétés civiles immobilières de droit français ayant un autre objet que celui visé au point 2 précité du protocole final, l'article 8 du Code général des impôts français prévoit que ces sociétés, lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, relèvent du régime fiscal, dit de translucidité, des sociétés de personnes et qu'à ce titre, leurs membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux, mis en réserve ou distribués, correspondant à leurs droits dans ces sociétés. En vertu de l'article 238bis K du même code, ladite part dans les bénéfices sociaux est censée représenter, pour chaque personne physique agissant à titre privé qui en serait membre, des revenus immobiliers eu égard à la nature de l'activité desdites sociétés. Il ne suit pas de ces dispositions du code précité, dans l'interprétation qu'elles reçoivent en France, que les droits sociaux dans ces sociétés civiles immobilières, qui ont une personnalité juridique et fiscale distincte de leurs membres, répondent à la notion de bien immobilier pour l'application de l'article 3, § 1er, de la convention préventive franco-belge. (Extrait de JF, 10/2022, p.641) |
| Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - France
Revenus immobiliers (Convention modèle OCDE) Droit fiscal, France |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



