| Titre : | Cass. (1e k.) AR F.20.0118.N, 23 september 2022 (E. V., F. H. / BELGISCHE STAAT) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/10, december/décembre 2022) |
| Article en page(s) : | P.646 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dirigeant d'entreprise ; Impôt des personnes physiques ; Rechtspraak ; Rémunération du travail |
| Résumé : |
En vertu de l’article 32, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique:
1° qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues; 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat de travail. La notion de «rémunération de dirigeant d’entreprise» comprend également les sommes qu’un dirigeant d’entreprise s’est illégalement appropriées au détriment de la société, dans la mesure où ces sommes ont pour origine la fonction exercée par le dirigeant ou les services fournis à la société. La Cour d’appel de Bruxelles a jugé que si une personne agit en sa qualité de dirigeant et perçoit des sommes qui doivent revenir à la société, ces sommes peuvent être imposées en tant que rémunérations de dirigeant d’entreprise quand la personne détourne ces sommes à son profit, puisque la qualité de dirigeant d’entreprise permet d’organiser, à son propre profit, une attribution au sens de l’article 32, alinéa 1er, du C.I.R. 1992. Les rémunérations de dirigeants d’entreprise sont imposables sans qu’il ne soit nécessaire de prouver qu’elles sont le produit direct de prestations. Il suffit que l’origine de l’avantage perçu se trouve dans l’exercice de l’activité professionnelle et que l’exercice de la fonction de dirigeant d’entreprise en soit la cause déterminante. En l’espèce, une partie des revenus de la société est revenue au contribuable, sans autre raison que le fait que celui-ci était gérant de la société. Selon la Cour d’appel, le lien causal entre les «rémunérations» et la fonction de dirigeant d’entreprise est démontré, de sorte que les sommes «détournées» constituaient bien des rémunérations de dirigeant imposables et qu’il suffisait, pour l’application de la loi fiscale, qu’il s’agisse de revenus obtenus en tant que dirigeant, indépendamment de ce qu’il en advient par la suite. D’un point de vue fiscal, il est sans importance que la mise à disposition des sommes n’ait pas été précédée d’une décision régulière établissant le droit à la rémunération. La mise en paiement ou l’octroi de la rémunération, avec pour conséquence que le dirigeant peut disposer des sommes en tant que bénéficiaire, suffit pour qu’il soit question d’une rémunération imposable. (Extrait de JF, 10/2022, p.646) |
| Note de contenu : | Impôt des personnes physiques, rémunérations des dirigeants d'entreprise, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



