| Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 20/166/A, 26 janvier 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/10, december/décembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.648 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel |
| Résumé : |
Sommaire 1
Les pertes sur créances commerciales simplement douteuses doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d’un simple risque d’ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l’expiration de celle-ci (art. 22 de l’A.R./C.I.R. 1992). Le lien entre la perte future et son anticipation, tel qu’il ressort de l’article 48 du C.I.R. 1992, a toujours été compris comme intense, exprimant une «forte» à «très forte» probabilité et devant résulter de circonstances précises et individualisées survenues au cours de l’exercice d’imposition concerné. La société ne tente à aucun moment d’examiner pour les créances litigieuses, individuellement, à l’appui de pièces particulières, ces probabilités précises et intenses, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’est pas en mesure de justifier pour celles-ci les circonstances particulières qui se distingueraient d’un simple risque général (lié au contexte général de crise que la société a depuis le départ mis en évidence pour justifier sa position). Sommaire 2 En ce qu’il crée la possibilité pour le contribuable d’introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale, l’article 376quinquies, § 1er, du C.I.R. 1992 ne modifie pas la compétence attribuée au conseiller général ou à son délégué de statuer sur le recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi dont l’exercice conditionne la recevabilité de l’action introduite devant le tribunal au sens de l’article 1385undecies du C. jud. Tant le contribuable que l’administration, représentée par le conseiller général ou le fonctionnaire délégué par lui, peuvent ne pas être convaincus par les propositions formulées par le service de conciliation fiscale. Le contribuable ne peut pas s’attendre à ce que, nécessairement, l’agent instructeur réponde favorablement aux propositions formulées par le conciliateur, lorsque, comme c’est le cas, en l’espèce, l’agent instructeur est d’avis que les propositions en question s’écartent du prescrit légal tel qu’interprété de manière constante par les juridictions judiciaires. Il ne saurait donc y avoir de violation du principe de sécurité juridique. (extrait de JF, 10/2022, p.648) |
| Note de contenu : |
Réduction de valeur sur créances (revenu professionnel, impôt des personnes physiques)
Règles évaluation des bénéfices (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Créances (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Conciliation (impôts sur les revenus) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Devoir d'impartialité (principes généraux d'une bonne administration)Droits de la défense en droit fiscal |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



