Résumé :
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Pour pouvoir bénéficier du régime d’imposition étalée des plus-values sur immobilisations incorporelles ou corporelles, le contribuable doit, en vertu de l’article 47, § 1er, du C.I.R. 1992, remployer «un montant égal à (…) la valeur de réalisation». L’article 47, § 2, du même Code prévoit que «le remploi doit revêtir la forme d’immobilisations incorporelles ou corporelles, amortissables, utilisées dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen, pour l’exercice de l’activité professionnelle». Il en résulte que la totalité du prix de réalisation doit, pour permettre l’imposition étalée de la plus-value, être réinvesti dans des immobilisations amortissables. En l’espèce, la société contribuable a vendu une propriété immobilière pour un prix de 640 000 euros. Elle a réalisé à cette occasion une plus-value d’environ 435 000 euros. La société a acquis en remploi un nouvel immeuble pour le prix de 640 000 euros qu’elle a ventilé dans sa comptabilité entre un poste «Construction bâtiment» pour 576 560 euros et un poste «Terrains» pour 57 840 euros. Même à admettre que cette ventilation n’ait pas sous-estimé la valeur du terrain, pareil remploi ne satisfait pas à l’article 47: seul un remploi intégral du prix de réalisation dans des immobilisations amortissables permet de bénéficier du régime optionnel de la taxation étalée de la plus-value réalisée. C’est dès lors à bon droit que le fisc a écarté l’application de l’article 47 du C.I.R. 1992. (extrait de JF, 10/2023, p.649)
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