| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/1198, 11 januari 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/10, december/décembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.657 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Architecte (profession) ; Rechtspraak ; Responsabilité contractuelle ; Taxe sur la Valeur Ajoutée ; Travaux immobiliers |
| Résumé : |
Sommaire 1
La Cour constate que le couple n’a déclaré à aucun moment que le taux de TVA applicable était un élément essentiel du contrat d’architecte. Rien ne prouve que le couple aurait communiqué avec l’architecte à ce sujet ou lui aurait posé des questions supplémentaires. Bien que l’estimation préliminaire des coûts mentionne effectivement le taux de 6 %, il ne s’agit que d’une estimation et cela ne constitue pas une garantie. Le contrat d’architecte ne contient en outre aucune garantie à cet égard. La cour conclut en soulignant que l’architecte n’a pas d’obligation contractuelle de conseil sur les taux de TVA applicables. En ce qui concerne les obligations légales de l’architecte, elles ne portent que sur les aspects techniques et architecturaux de la construction ou de la rénovation. L’assistance concernant le taux TVA applicable ne fait pas partie inhérente du service d’architecture ou des obligations professionnelles de l’architecte. Sommaire 2 L’objet du litige est de savoir si les travaux immobiliers ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie du logement (et étaient donc, à juste titre, soumis au taux de 6 % de T.V.A.). (Article 1, rubrique XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20 juillet 1970). Le législateur n’a pas défini ces termes et ils doivent donc être compris dans leur sens courant. Les travaux ou actes conduisant à une «extension» ne sont pas normalement inclus. La mesure dans laquelle la circulaire n° 6 du 22 août 1986 permet d’inclure dans la «transformation» l’agrandissement par l’ajout de nouvelles pièces et l’extension de pièces existantes est une tolérance administrative par rapport au texte légal. Tel est certainement le cas lorsque l’administration a décidé d’insérer un critère de superficie et d’admettre uniquement un doublement maximal de la superficie. Bien que les circulaires n’aient pas de valeur contraignante, la Cour part néanmoins du principe que les appelants ont droit à l’application du taux réduit de T.V.A. lorsque ce critère de surface est rempli, même s’il n’est pas prévu par la loi. Pour cela, la Cour se réfère aux principes de sécurité juridique et de diligence. Selon la Cour, le critère de la superficie peut être considéré comme un critère pertinent mais pas nécessairement décisif, qui permet une marge d’appréciation concrète en faveur de l’assujetti par rapport à la loi plus stricte. Il n’est pas déraisonnable de la part de l’administration d’appliquer cette tolérance de telle sorte que «l’extension d’un bâtiment existant peut être considérée comme une transformation (ou rénovation) de ce bâtiment dans la mesure où la superficie de l’ancienne partie est importante par rapport à la nouvelle partie». Pour apprécier l’existence d’une transformation, l’administration pouvait raisonnablement considérer que la longueur totale des murs extérieurs porteurs déjà existants devait être significativement supérieure à la longueur totale des murs extérieurs porteurs nouveaux. Les anciens murs extérieurs porteurs qui ont été démolis et reconstruits doivent être considérés comme de nouveaux murs, même s’ils ont été érigés au même endroit. (Extrait de JF, 10/2022, p.657) |
| Note de contenu : |
Travaux immobiliers (taux, T.V.A.)Architecte, droits et obligations, généralités
Responsabilité contractuelle de l'architecte, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



