| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/750, 5 april 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/10, december/décembre 2022) |
| Article en page(s) : | P.661 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN propriété ; Rechtspraak ; Région flamande (Belgique) ; Succession (droit) |
| Résumé : |
Le litige porte sur la question de savoir si la Belgique est compétente pour prélever l’impôt de succession sur le produit de la vente de biens immobiliers au cours des trois années précédant le décès du de cujus. En effet, les investigations opérées par l’administration fiscale ont montré que le défunt avait vendu au total quatorze biens immeubles situés en Région flamande au cours de cette période. L’administration fiscale flamande souhaitait soumettre le produit de ces biens immobiliers à des droits de succession supplémentaires (par application de l’article 2.7.3.2.5. du C.F.F.).
Selon l’appelante, le défunt, au moment de son décès, avait son domicile ou le siège de sa fortune non pas en Belgique mais au Pakistan. Par conséquent, aucun impôt de succession ne peut être prélevé sur les actifs mobiliers et la succession taxable en Belgique se limite au «droit de mutation par décès». La Cour suit la position de l’appelante. Elle estime qu’il convient d’admettre qu’un Pakistanais qui se fait radier du registre de la population pour une adresse spécifique dans son pays d’origine le fait uniquement parce qu’il a l’intention de quitter la Belgique et de s’installer au Pakistan. Toute une série de biens immobiliers ont été vendus alors qu’aucun autre immeuble n’a été acquis à leur place. Le seul bien immobilier qui appartenait encore au défunt consistait en une habitation qui a bien été déclarée dans la succession et qui figurait sur la liste communale des biens inoccupés, apparemment parce que les acheteurs n’avaient pas payé le prix d’achat à temps. Même lorsque l’appelante est retournée en Belgique avec ses deux enfants après le décès (non naturel) de son mari, elle n’y est pas venue pour y habiter. Ces actes indiquent que le défunt et sa famille avaient effectivement transféré leur résidence permanente au Pakistan. (Extrait de JF, 10/2022, p.661) |
| Note de contenu : |
Acte de propriété (impôt de succession, Région flamande)
Droit de mutation par décès, actif imposable (Région flamande) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



