Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 28/12/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°6, 10 février 2023) |
Article en page(s) : | P.266 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Détention préventive ; Jurisprudence (général) ; Surveillance électronique |
Résumé : |
1. La décision de placer l'inculpé en détention préventive sous surveillance électronique est une modalité de cette détention. Dès lors, la révocation de la surveillance électronique ne constitue pas un nouveau mandat d'arrêt.
2. Le juge d'instruction qui, par une ordonnance motivée, révoque d'office la modalité de la surveillance électronique selon laquelle la détention était exécutée ne doit pas au préalable entendre l'inculpé dès lors que la révocation de la surveillance électronique ne constitue pas un nouveau mandat d'arrêt. (Extrait de JLMB, 6/2023, p.266) |
Note de contenu : |
I. Détention préventive - Placement sous surveillance électronique - Modalité de la détention préventive - Révocation de la surveillance électronique - Nouveau titre de détention (non). II. Détention préventive - Révocation de la surveillance électronique - Audition préalable de l'inculpé (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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