Titre : | Liège n° 2021/FA/418, 2021/FA/423, 2021/FA/484, 16 novembre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-2, februari - février 2023) |
Article en page(s) : | P.74-78 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la famille ; Droit patrimonial ; Jurisprudence (général) ; Patrimoine commun |
Résumé : |
Sommaire 1
Afin de mettre à néant une reconnaissance de dette litigieuse sur la base d’un vice de consentement pour cause d’alcoolisme et de capacités mentales diminuées, il faut démontrer l’absence de consentement du signataire au moment même de la signature, et non durant la période qui a entouré le moment de la signature. (Art. 1418, 2.d), art. 1422 et art. 1423 de l’ancien Code civil). Sommaire 2 Sous le régime légal, les reconnaissances de dette sont considérées comme des actes soumis au principe de la gestion conjointe, et donc au consentement des deux époux. L’irrégularité ou le non-respect de ce principe entraîne que l’époux non contractant peut être fondé à demander au tribunal de la famille d’annuler l’acte irrégulier ou frauduleux accompli par son conjoint, à la double condition de justifier d’un intérêt légitime et d’introduire la procédure en annulation dans l’année du jour où il a eu connaissance de l’acte accompli par son conjoint. Sommaire 3 Les actes engageant de façon moins lourde le patrimoine, cités à l’article 2.3.32, 4°-8°, du nouveau Code civil (ou art. 1418, 2, anc. C. civ.) et dont font partie les reconnaissances de dette, peuvent être annulés à la demande du conjoint qui n’y a pas consenti, à la condition supplémentaire d’apporter la preuve d’une lésion (« extrinsèque », voire « intrinsèque »). Sommaire 4 Avant d’opérer un « choix d’opportunité », le juge doit vérifier que la bonne foi du tiers est établie. Conformément à l’article 2.3.36 du nouveau Code civil (ou art. 1422 anc. C. civ.), la mauvaise foi du tiers est présumée jusqu’à ce qu’il démontre avoir ignoré, au moment de la conclusion du contrat, que l’acte était irrégulier ou frauduleux pour des raisons liées au régime matrimonial de l’époux contractant. (extrait de RGDC, 2/2023, p.78) |
Note de contenu : |
Annulation (gestion du patrimoine commun, régime matrimonial légal,)
Gestion conjointe du patrimoine commun (régime matrimonial légal) Vice du consentement, généralités Annulation (gestion du patrimoine commun, régime matrimonial légal,) Gestion conjointe du patrimoine commun (régime matrimonial légal) Intérêt à agir Annulation (gestion du patrimoine commun, régime matrimonial légal,) Gestion conjointe du patrimoine commun (régime matrimonial légal) Lésion (contrat) Annulation (gestion du patrimoine commun, régime matrimonial légal,) Bonne foi subjective Gestion conjointe du patrimoine commun (régime matrimonial légal) Contrat, exécution de bonne foi, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |