Titre : | Civ. Namur (div. Namur) n° 19/2092/A, 17 octobre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-2, februari - février 2023) |
Article en page(s) : | P.78-88 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la famille ; Droit patrimonial ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1
L'époux qui revendique une récompense pour l'entrée de fonds propres dans le patrimoine commun doit prouver cette entrée mais également la confusion irréversible de ces fonds propres avec des fonds communs. Il doit donc établir que la confusion des fonds empêche la reprise des fonds comme propres. Sommaire 2 Un époux ne peut réclamer une récompense personnelle pour des prêts consentis par son père et qui ont servi à payer des dettes communes car son patrimoine propre ne s'est pas appauvri au profit du patrimoine commun. Cet époux a qualité et intérêt pour demander que soient inscrits au passif de la communauté les prêts consentis par son père et qui ont servi, à tout le moins partiellement, à payer des dettes communes. En l’espèce, le patrimoine commun a tiré profit de l’acte et donc bénéficié des prêts contractés dans la mesure où l’argent qui en est issu a permis d’assurer le règlement de dettes communes : dans ces conditions, les deux époux (soit le patrimoine commun) doivent participer à leur remboursement en application de l’article 2.3.26 § 3 du nouveau Code civil (anciennement article 1411 de l'ancien C. civ.). Sommaire 3 Un époux doit être débouté de sa demande d'obtenir une indemnité d'occupation à charge de l'autre avant la demande en divorce. Sommaire 4 Le coût de la signification ne fait pas partie des dépens de l'article 1018 du Code judiciaire. L'article 1024 du Code judiciaire dispose que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Le tribunal se rallie à la jurisprudence suivant laquelle la signification du jugement de divorce n'est pas un acte d'exécution car elle a pour objectif de faire courir le délai d'appel et de permettre au greffier de transmettre les données à la BAEC à l'expiration de ce délai. (Extrait de RGDC, 2/2023, p.78) |
Note de contenu : |
Récompense due au patrimoine propre (compte de récompenses, liquidation du régime matrimonial légal)
Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Dettes communes restantes après le partage (dissolution du régime matrimonial légal) Enrichissement du patrimoine commun (extension du recours de créancier au patrimoine commun en cas des dettes propres, régime matrimonial légal) Récompense due au patrimoine propre (compte de récompenses, liquidation du régime matrimonial légal) Partage net par moitié (dissolution du régime matrimonial légal) Partage net de la succession Qualité pour agir Occupation sans droit ni titre Définition (dépens, droit judiciaire) Signification à l'intérieur du pays, généralités Frais d'exécution (droit judiciaire) Intérêt à agir |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |