Résumé :
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Désigné lorsque la personne morale et son représentant habilité sont poursuivis devant le même juge pénal, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, conformément à l'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le mandataire ad hoc ne s'identifie pas à un mandataire de justice et n'est pas le conseil de la personne morale mais est substitué à son organe même s'il n'est à la cause que qualitate qua; partant, la qualité d'avocat attesté dont le mandataire ad hoc est revêtu ne l'exonère pas de l'obligation de faire appel, pour l'introduction du pourvoi en cassation et le dépôt du mémoire, à l'assistance d'un avocat attesté prévue par les articles 425, § 1er et 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. (Extrait de RDC, 8/2022, p.1024)
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