Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 23 september 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 25, 18 februari 2023) |
Article en page(s) : | p. 995-996 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Convention européenne des droits de l'homme ; Rechtspraak ; Sanction administrative ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
"Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 CEDH peut, lorsqu'il examine la proportionnalité de la peine infligée, tenir compte en particulier de la gravité de l'infraction, de la hauteur des sanctions déjà infligées, de la manière avec laquelle il a été statué dans des affaires similaires et des répercussions de la sanction pour l'intéressé, mais le cas échéant en retenant comme facteur d'appréciation la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse, pour de purs motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales, remettre ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable.
Il ne suit pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, qui accorde au ministre des Finances un droit de grâce, qu'en l'absence d'une demande de remise introduite par le ministre, le juge puisse exercer les compétences du ministre en appréciant en pure opportunité l'étendue de la remise de l'amende. Ceci n'empêche cependant pas que, lorsque le contribuable n'a pas introduit de demande de remise auprès du ministre ou de son délégué sur la base de l'article 9 précité, le juge puisse contrôler la proportionnalité de l'amende infligée. (Art. 70 CTVA)." (Extrait de RW 2022-2023/25) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/25 | Non empruntable | Exclu du prêt |