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Résumé :
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"Un jugement avant-dire droit qui rejette une mesure d'expertise, à défaut de commencement de preuve des défauts d'un véhicule, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée mais bien de l'autorité de chose décidée. Cela signifie que cette mesure ne peut être accordée par un juge alors qu'un autre l'a déjà refusée. Ce n'est que lorsque les circonstances en considération desquelles la mesure provisoire a été ordonnée ou refusée ont été modifiées qu'il est possible d'envisager une nouvelle décision. Le changement de circonstances doit consister soit en des circonstances postérieures à la décision déjà intervenue, soit en des circonstances antérieures mais que les parties ne pouvaient connaître lorsque la décision avant-dire droit a été prise. La production ultérieure d'un commencement de preuve, à savoir deux rapports d'expertise unilatéraux établissant l'existence d'un bruit anormal, constitue une modification des circonstances justifiant la désignation d'un expert." (Extrait du JT n°6929)
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