Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 19/10/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°7, 17 février 2023) |
Article en page(s) : | P.282-290 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende administrative ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. Le tribunal correctionnel qui rejette le recours d'un contrevenant et confirme l'amende administrative qui lui a été infligée en lieu et place de la sanction pénale ne prononce pas une condamnation pénale, de sorte que ladite amende conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit interne. Il s'ensuit que le juge n'est tenu ni de dire établi chacun des éléments constitutifs de l'infraction qui a donné lieu à l'amende administrative, ni d'énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la sanction, ni de motiver le choix et le degré de celle-ci.
2. Le recours exercé devant le tribunal correctionnel à l'encontre de la décision d'infliger une amende administrative en lieu et place d'une sanction pénale a pour finalité de permettre un débat contradictoire, lequel suppose la présence de l'autorité ayant infligé la sanction administrative querellée. Dans le cadre de ce recours, le fonctionnaire sanctionnateur est partie poursuivante dès lors qu'il exerce, au nom de l'administration, les poursuites par voie d'amende administrative et défend son point de vue. 3. La juridiction saisie dans le cadre du recours exercé à l'encontre de la décision d'infliger une amende administrative en lieu et place d'une sanction pénale procède à un contrôle de pleine juridiction. Le juge est tenu de vérifier si la décision administrative attaquée devant lui est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le contrôle de pleine juridiction n'autorise pas le juge saisi du recours du contrevenant à remettre en cause l'opportunité d'appliquer une amende administrative aux faits demeurés établis devant lui. 4. Il suit de l'article 100 du Code pénal et de l'article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 que, lorsque le décret ne prévoit pas l'application de l'article 85 du Code pénal et, a fortiori, lorsqu'il établit une règle différente, ledit article 85 ne s'applique pas. 5. L'élément fautif de l'infraction consistant à conduire un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux ou la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé sans que ce prévenu puisse bénéficier d'une cause de justification. 6. Le lien de subordination juridique consistant dans l'obligation du travailleur d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat, en application de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas de nature à exonérer le chauffeur de sa responsabilité pénale, en sa qualité d'agent de l'infraction. Ce lien de subordination n'est dès lors pas constitutif d'une cause de justification. (Extrait de JLMB, 7/2023, p.282) |
Note de contenu : |
I. Infraction - Amende administrative - Recours juridictionnel - Confirmation de l'amende - Condamnation pénale (non) - Motivation de la décision. II. Infraction - Amende administrative - Recours juridictionnel - Contradiction des débats - Partie poursuivante - Présence du fonctionnaire sanctionnateur. III. Infraction - Amende administrative - Recours juridictionnel - Contrôle de pleine juridiction - Justification en fait et en droit - Contrôle de proportionnalité (oui) - Contrôle d'opportunité (non). IV. Infraction - Généralités - Infraction instituée par décret - Dérogation au livre Ier du Code pénal. V. Infraction - Élément fautif - Faute infractionnelle - Portée - Preuve - Matières pénales. VI. Infraction - Causes de justification et d'excuse - Contrat de travail - Lien de subordination - Cause de justification (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |