Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 09/11/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°7, 17 février 2023) |
Article en page(s) : | p.308-309 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Caution (droit) ; Cour de cassation ; Détention préventive ; Jurisprudence (général) ; Mise en liberté ; Procédure pénale |
Résumé : |
1. Le juge fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit aussi être évaluée en tenant compte des capacités financières du suspect, et, le cas échéant, conformément à l'article 35, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l'existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
2. La seule référence abstraite au caractère lucratif des activités dont l'inculpé est soupçonné ne permet pas de vérifier si la mesure a été décidée à seule fin de garantir la comparution du suspect à l'audience ou pour assujettir sa mise en liberté à une exigence qu'il lui est impossible de satisfaire. (Extrait de JLMB, 7/2023, p.308) |
Note de contenu : |
I. Détention préventive - Mise en liberté - Caution - Détermination du montant - Critères - Risque de fuite et capacités financières de l'inculpé - Conclusions - Motivation.
II. Détention préventive - Mise en liberté - Caution - Objectif - Garantie de la comparution du suspect à l'audience - Montant - Exigence impossible à satisfaire. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |