Titre : | Conseil d'État (XVe chambre des référés), 17/11/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°8, 24 février 2023) |
Article en page(s) : | P.339-352 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Commune ; Conseil d'Etat ; Droit public et admnistratif ; Jurisprudence (général) ; Référé (droit) |
Résumé : |
1. La condition de l'urgence requise pour le référé administratif présente trois aspects, une immédiateté suffisante de l'exécution de l'acte attaqué, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par l'acte attaqué.
La décision par laquelle un collège communal prive un de ses membres de l'ensemble de ses attributions d'échevin, de son local et du personnel affecté à son cabinet, sur la base de griefs formulés à son encontre, a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et porte atteinte de façon grave et irréversible à la réputation de l'intéressé par son objet même et par la publicité qui y est attachée. En ce qui concerne l'imminence du péril, une contestation portant sur les personnes devant exercer les différentes attributions au sein du collège communal est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune au détriment de ses habitants et peut justifier que la demande de suspension soit examinée selon la procédure d'extrême urgence. 2. Le principe général de droit audi alteram partem impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure. Ce principe ne peut toutefois être confondu avec le principe des droits de la défense : le fait de permettre à l'administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le caractère suffisant du délai accordé doit être apprécié, d'une part, en fonction de l'urgence à adopter la mesure envisagée et, d'autre part, en fonction de la gravité de cette mesure, du nombre et de la nature des motifs qui la fondent et, d'une manière générale, de la complexité du dossier. Si l'autorité n'est pas tenue de répondre point par point à l'argumentation de l'intéressé, le principe audi alteram partem implique qu'elle prenne ses observations en considération. L'obligation de motivation formelle impose de faire apparaître, dans l'acte, qu'elle statue en pleine connaissance de cause. (Extrait de JLMB, 8/2023, p.339) |
Note de contenu : |
I. Référé administratif - Extrême urgence - Conditions - Irréversibilité et imminence - Retrait de compétences scabinales. II. Communes - Échevin - Retrait de compétences scabinales - Principe audi alteram partem - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |