Titre : | Cass. (1re ch. F), 18 mars 2022, C.22.0024.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.322 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dessaisissement (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Régime matrimonial |
Résumé : | Si, bien qu’aucune disposition légale ne soumette l’introduction d’une demande en dessaisissement à un délai, l’état d’avancement d’une procédure peut dans certaines circonstances justifier de rejeter pareille demande formée à contretemps, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, les décisions déjà rendues dans le litige ont entériné un accord des parties dont le juge s’est limité à vérifier la conformité à l’ordre public et à l’intérêt des enfants. (Extrait de Fam, 2/2022, p.322) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — LIQUIDATION ET PARTAGE — DROIT JUDICIAIRE — Contestation entre les ex-époux — Dessaisissement — Suspicion légitime — Délai |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |