| Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (juge des saisies), 07/11/2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°9, 3 mars 2023) |
| Article en page(s) : | P.399-402 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Recouvrement ; Saisie sur tiers |
| Résumé : |
Le tiers saisi qui est condamné aux causes et frais de la saisie répond, dans la mesure de cette condamnation, de la dette du saisi. Le débiteur saisi et le tiers saisi sont tenus, à l'égard du créancier saisissant, comme débiteurs solidaires auxquels ne s'appliquent pas les articles 1206 et 2249, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
Le tiers saisi peut invoquer toutes les exceptions et moyens de défense dont dispose le saisi. Les paiements entre-temps effectués par ce dernier peuvent dès lors être déduits. Lorsqu'un créancier a été complètement désintéressé et que sa créance à l'égard du débiteur saisi s'est éteinte, il ne dispose plus de titre exécutoire contre le tiers saisi. (Extrait de JLMB, 9/2023, p.399) |
| Note de contenu : |
Saisie-arrêt - Tiers saisi - Sanction - Codébition solidaire - Paiement de la dette par le débiteur saisi - Exception . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB9/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



