Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 04/02/2022, C.20.0236.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (n°1, Janvier 2023) |
Article en page(s) : | P.15924 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Gardien (notion) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des animaux |
Résumé : |
L'article 1385 de l'ancien Code civil implique qu'au moment du fait dommageable, le gardien de l'animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire.
Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d'un animal, il appartient à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu déduire des faits constatés l'existence d'une garde. (Extrait de RGAR, 1/2023, p.15924) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX - ARTICLE 1385 DE L'ANCIEN CODE CIVIL - GARDIEN. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 1/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |