| Titre : | Mons (civ.) (18e ch.) n° 2020/RG/543, 29 juin 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/01, januari/janvier 2023) |
| Article en page(s) : | P.37-38 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
| Résumé : |
Sommaire 1
Une demande de dégrèvement, qui se contente de joindre la déclaration du contribuable et le bilan approuvé par l’assemblée générale, sans autre explication, ne peut être considérée comme un recours administratif dûment motivé. A défaut de fournir les documents réclamés par l’agent instructeur, de nature à justifier la modification des chiffres sur lesquels s’était basée l’administration pour établir la taxation d’office des revenus de la société, celle-ci a mis le fisc dans l’impossibilité d’examiner l’exactitude de sa comptabilité et donc le fondement de sa demande de dégrèvement d’office. Sommaire 2 Les faits ou documents nouveaux probants au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992 sont seulement ceux qui sont de nature à faire la preuve d’une surtaxe qui n’avait pas été faite antérieurement et que le redevable n’était pas en mesure de produire avant l’expiration du délai de réclamation. L’appelante soutient que la production de documents comptables et de toutes les pièces justificatives permettant à l’administration fiscale de déterminer sa base imposable réelle constitue «des documents ou faits nouveaux probants» au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992 précité, entraînant le dégrèvement d’office des surtaxes établies par le fisc. La Cour d’appel relève que, s’agissant de pièces justificatives de sa comptabilité, de nature à démontrer une surtaxe, l’appelante était en mesure de les produire dans le délai de réclamation. En ce qui concerne la déclaration, le bilan et les comptes annuels approuvés de l’appelante, ces pièces ne peuvent être considérées comme des «documents ou faits nouveaux probants» dès lors qu’il s’agit de documents que l’appelante était légalement tenue d’établir et que rien ne démontre l’existence de justes motifs qui auraient empêché l’appelante de les produire dans les délais légaux. (Extrait de JF, 1/2023, p.37) |
| Note de contenu : |
Dégrèvement d'office (impôts sur les revenus), généralités
Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Recours administratif (impôts sur les revenus), généralités Faits ou documents nouveaux (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) Formes et délais des réclamations (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



