Titre : | Vred. Oudenaarde, 3 oktober 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2023) |
Article en page(s) : | p. 11-16 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail d'habitation ; Cohabitation de fait ; Flandre (Belgique) ; Garantie locative ; Indemnité d'occupation ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Lorsque l'un des colocataires cohabitant de fait a résilié le bail, l'article 51, § 3, du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci doit être appliqué.
Pendant le délai de préavis, le loyer reste dû pour la partie qui résilie. La partie qui résilie est solidairement tenue de payer avec son ancien colocataire le loyer jusqu'à 6 mois après la prise d'effet de la résiliation. Ce délai n'est pas un terme, ni un délai de procédure. Le bailleur a un droit de préférence sur l'actif du compte pour toute créance née de l'inexécution totale ou partielle des obligations locatives. Une contestation sur la manière dont cette garantie locative a été constituée reste sans rapport avec une demande de libération. Etant donné que la partie qui résilie n'était plus locataire pendant cette période de 6 mois et que la règle du décret ne s'applique que dans la relation entre propriétaire et locataire, le locataire cohabitant est redevable de l'intégralité de l'indemnisation." (Extrait de JJPa 1-2/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |